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Affaire Apple : la Cour de cassation confirme la répartition de marché et l’abus de dépendance économique

dot octobre 2026
Concurrence
Gaëlle Serrano
Gaëlle Serrano
Alexis Vega
Alexis Vega
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Le 13 mai 2026, la Cour de cassation a rendu un arrêt particulièrement important dans l’affaire relative aux pratiques de distribution d’Apple (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, FS-B+R) en confirmant intégralement la position de la cour d’appel de Paris, retenue dans l’arrêt du 6 octobre 2022.

La cour d’appel de Paris avait partiellement réformé la décision de l’Autorité de la concurrence (« l’Autorité ») du 16 mars 2020 (décision 20-D-04), qui avait infligé une amende record de 1,24 milliard d’euros à Apple et à ses deux grossistes exclusifs (Ingram et Tech Data) pour des pratiques affectant la concurrence intra-marque.

 

L’Autorité avait sanctionné Apple pour la mise en œuvre de trois pratiques anticoncurrentielles distinctes relatives à la distribution en France de produits autres que l’iPhone (tels que les iPad).

 

La cour d’appel a réduit le montant total de l’amende d’environ deux tiers pour chacune des sociétés concernées. Apple, ses deux grossistes ainsi que le président de l’Autorité ont tous formé un pourvoi devant la Cour de cassation. Ces pourvois, joints en raison de leur connexité, ont été rejetés dans leur intégralité.

Aspects procéduraux : utilisation des preuves au stade du recours et secret des affaires

Sur le plan procédural, la Cour de cassation a confirmé que, lorsque les entreprises contestent le caractère suffisant des preuves, l’Autorité peut se fonder, au stade du recours, sur des documents qui n’ont pas été expressément discutés au cours de la procédure administrative ni cités dans la décision, dès lors que ces documents étaient annexés à la notification des griefs ou au rapport et avaient été régulièrement soumis au débat contradictoire.

 

S’agissant des documents couverts par le secret des affaires, la Cour a jugé que l’absence de demande de communication de ces pièces par les autres entreprises ne faisait pas obstacle à ce que l’Autorité s’en prévale.

Prix de revente imposés (pratique écartée)

Dans sa décision de 2020, l’Autorité avait retenu qu’Apple imposait aux revendeurs indépendants spécialisés (distributeurs « Premium ») d’appliquer les mêmes prix que ceux pratiqués dans ses propres magasins et sur son site internet, et en avait conclu que cette pratique constituait des prix de revente imposés (« PRI »). La cour d’appel de Paris a réformé la décision de l’Autorité sur ce point.

 

Un aspect particulièrement notable de l’arrêt réside dans la confirmation du rejet du grief de PRI : la Cour de cassation a jugé que les preuves invoquées par l’Autorité n’établissaient pas de manière univoque l’existence d’une pratique de fixation des prix ni l’adhésion des revendeurs premium Apple (« APR »). Elle a relevé l’absence de dispositions contractuelles imposant des prix de revente minimaux, de même que l’absence de preuve de mécanismes de surveillance ou de représailles. Si Apple assurait une transparence en publiant ses prix de détail, la Cour a constaté qu’aucune preuve directe ne démontrait que les APR aient reçu pour instruction de s’aligner sur ces prix. La circonstance que certains distributeurs percevaient ces prix comme un plafond ne suffisait pas à caractériser une pratique de PRI, un tel comportement pouvant résulter de leurs propres choix commerciaux ou de contraintes de marché.

Répartition de produits et de clientèle (pratique établie)

En 2020, l’Autorité de la concurrence avait retenu qu’Apple et deux de ses grossistes s’étaient entendus pour se répartir le marché en se répartissant les produits et la clientèle, au lieu de déterminer librement leur politique commerciale. Cette pratique a été considérée par l’Autorité comme la plus importante des trois, ce qui a conduit aux amendes les plus élevées.

 

La cour d’appel a confirmé l’existence de la pratique de répartition de marché, tout en réduisant le montant des amendes.

 

Sur le fond, la Cour de cassation a confirmé l’existence d’une entente verticale entre Apple et ses grossistes portant sur la répartition des produits et de la clientèle. Elle a validé le recours, par la cour d’appel de Paris, à un faisceau d’indices graves, précis et concordants combinant à la fois des preuves directes (notamment des courriels internes reflétant la politique de répartition) et des preuves comportementales.

 

De manière importante, la Cour a précisé que, lorsque des preuves directes existent, il n’est pas nécessaire de démontrer que le système de répartition a effectivement été mis en œuvre. Les analyses économiques produites par les parties ne sont pertinentes que pour l’appréciation de l’atteinte, et non pour l’existence de l’infraction.

 

La Cour a également validé la réduction de la durée de l’infraction d’environ quatre ans. Elle a approuvé l’interprétation, par la cour d’appel de Paris, d’un courriel interne du 2 décembre 2005 comme se rapportant uniquement aux allocations de premier niveau au profit des clients directs, et non aux allocations de second niveau contestées. L’infraction n’a donc été établie que pour la période allant du 25 novembre 2009 à mars 2013.

 

La Cour de cassation a confirmé que le mécanisme de répartition constituait à la fois une restriction concernant les clients et les produits au sens de l’article 4, sous b), du règlement (UE) n° 330/2010, et une restriction de concurrence par objet au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE et de l’article L. 420-1 du code de commerce.

 

Elle a confirmé l’appréciation selon laquelle le système allait au-delà de simples recommandations relatives aux priorités de livraison, en impliquant une intervention active d’Apple dans la gestion des stocks des grossistes et, parfois, dans les commandes en cours. Cela restreignait effectivement la clientèle à laquelle les grossistes pouvaient vendre.

 

La Cour a souligné qu’il était indifférent que les grossistes aient effectivement perdu des clients, dès lors que le système les exposait par nature à un tel risque.

 

S’agissant de la qualification de restriction par objet, la Cour a rappelé les critères établis par la Cour de justice de l’Union européenne et a confirmé que la cour d’appel de Paris avait justement conclu que de tels arrangements étaient, par leur nature même, particulièrement nuisibles à la concurrence.

 

Elle a en outre jugé que l’objectif allégué de gestion des pénuries d’approvisionnement n’était pas étayé et ne pouvait, en tout état de cause, justifier la pratique, d’autant que des solutions moins restrictives étaient à la disposition d’Apple.

Abus de dépendance économique (pratique établie)

En 2020, l’Autorité avait retenu qu’Apple avait exploité abusivement l’état de dépendance économique de ses revendeurs, en imposant des conditions commerciales inéquitables et défavorables au sein de son réseau de distributeurs agréés.

 

La Cour de cassation a confirmé l’existence d’un état de dépendance économique des APR à l’égard d’Apple, nonobstant la présence de concurrents tels que Samsung.

 

Elle a validé le constat selon lequel les fournisseurs alternatifs n’offraient pas de modèles de distribution comparables ni une attractivité de marque équivalente, et selon lequel une réorientation n’était pas envisageable dans des conditions raisonnables, et dans un délai raisonnable.

 

La Cour a par ailleurs confirmé la caractérisation du comportement abusif : en appliquant des conditions d’approvisionnement discriminatoires, Apple a placé les APR dans une situation de désavantage concurrentiel par rapport à ses propres canaux de distribution, les discréditant ainsi aux yeux des consommateurs. Ces pratiques ont été jugées comme ayant significativement affecté le fonctionnement et la structure de la concurrence, caractérisant un abus au sens de l’article L. 420-2 du code de commerce.

Commentaire

Cet arrêt est remarquable à plusieurs égards.

 

En premier lieu, il apporte d’importantes précisions sur l’utilisation des preuves au stade du recours, y compris s’agissant de documents non expressément invoqués dans la décision administrative et de ceux protégés par le secret des affaires.

 

En deuxième lieu, il réaffirme la jurisprudence établie relative à la preuve des ententes verticales, en soulignant le rôle décisif des preuves directes lorsqu’elles sont disponibles.

 

En troisième lieu, il constitue une confirmation relativement rare de l’exploitation abusive d’un état de dépendance économique, en fournissant des indications utiles tant sur l’appréciation de la dépendance que sur la caractérisation du comportement abusif.

 

Enfin, l’arrêt apporte des enseignements précieux quant à l’analyse des prix de revente imposés (RPM). Il confirme que la simple publication de prix de détail par un fournisseur ne constitue pas une imposition de prix, même lorsqu’elle exerce une pression commerciale sur les distributeurs. La prudence reste toutefois de mise, une telle transparence étant susceptible de concourir à la caractérisation de PRI lorsqu’elle se combine à des facteurs additionnels tels qu’une surveillance des prix, des mécanismes de représailles ou des marges structurellement insuffisantes.

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